Article 4
Les personnes mentionnées à l'article 1er ci-dessus ayant procédé à un échange de leurs actions dans le cadre d'une fusion seront considérées comme ayant satisfait à leur obligation de conservation au sens de l'article 2 ci-dessus et conserveront l'entier bénéfice des droits qui y sont attachés, dans la mesure où elles conservent les actions reçues en échange pour le temps restant à courir de leur obligation de conservation initiale.
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