JORF n°78 du 1 avril 1992

Art. 5. - Les espaces aériens contrôlés définis aux articles 1er à 4 du présent arrêté sont de classe A lorsque les services de la circulation aérienne sont rendus par le service du contrôle d'approche de Jersey. Ils sont de classe E au-dessous du FL 115 (3500 mètres) et D au-dessus de ce niveau lorsque les services de la circulation aérienne sont rendus par le centre de contrôle régional de Brest. Les horaires correspondant à la fourniture de ces services sont publiés par la voie de l'information aéronautique.


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Version 1

Art. 5. - Les espaces aériens contrôlés définis aux articles 1er à 4 du présent arrêté sont de classe A lorsque les services de la circulation aérienne sont rendus par le service du contrôle d'approche de Jersey. Ils sont de classe E au-dessous du FL 115 (3500 mètres) et D au-dessus de ce niveau lorsque les services de la circulation aérienne sont rendus par le centre de contrôle régional de Brest. Les horaires correspondant à la fourniture de ces services sont publiés par la voie de l'information aéronautique.