JORF n°78 du 1 avril 1992

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle sont définies ci-après:
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 50o 00I 00J N, 002o00I00J W-49o30I00J N, 002o00I00J W 49o 02I 00J N, 001o40I00J W-49o02I00J N, 003o00I00J W 50o 00I 00J N, 003o00I00J W-50o00I00J N, 002o00I00J W.
à l'exclusion de la partie située à l'extérieur de la région d'information de vol de Brest et située dans la région d'information de vol de Londres.
b) Limites verticales: de la surface au niveau de vol 195 (5950 mètres).


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Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle sont définies ci-après:

a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 50o 00I 00J N, 002o00I00J W-49o30I00J N, 002o00I00J W 49o 02I 00J N, 001o40I00J W-49o02I00J N, 003o00I00J W 50o 00I 00J N, 003o00I00J W-50o00I00J N, 002o00I00J W.

à l'exclusion de la partie située à l'extérieur de la région d'information de vol de Brest et située dans la région d'information de vol de Londres.

b) Limites verticales: de la surface au niveau de vol 195 (5950 mètres).