JORF n°78 du 1 avril 1992

Art. 3. - Des dérogations aux règles constitives du régime de la classe A peuvent être accordées par l'autorité compétente de la circulation aérienne. Elles ne peuvent concerner que les parties délimitées de la région intéressée. Elles interviennent dans les conditions suivantes:

  1. Au profit d'activités collectives: les clauses dérogatoires sont consignées et précisées sous la forme d'un protocole.
  2. Au profit d'activités aériennes occasionnelles ou particulières: il est alors délivré une autorisation spéciale.
  3. Au profit d'activités particulières évoluant en condition de vol à vue.

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Version 1

Art. 3. - Des dérogations aux règles constitives du régime de la classe A peuvent être accordées par l'autorité compétente de la circulation aérienne. Elles ne peuvent concerner que les parties délimitées de la région intéressée. Elles interviennent dans les conditions suivantes:

1. Au profit d'activités collectives: les clauses dérogatoires sont consignées et précisées sous la forme d'un protocole.

2. Au profit d'activités aériennes occasionnelles ou particulières: il est alors délivré une autorisation spéciale.

3. Au profit d'activités particulières évoluant en condition de vol à vue.