Arrêté du 24 mars 1992

b) Limites verticales:

I. - Partie 1: classe E

Du niveau de vol 45 (1370 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).

II. - Partie 2: classe A

Du niveau de vol 195 (5950 mètres) au niveau de vol 660 (20100 mètres).

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