JORF n°78 du 1 avril 1992

Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée du secteur océanique de contrôle classée D et objet du présent arrêté. Ces consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.


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Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée du secteur océanique de contrôle classée D et objet du présent arrêté. Ces consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.