Art. 4. - Des dérogations aux règles constitutives du régime de la classe A peuvent être accordées par l'autorité compétente de la circulation aérienne. Elles ne peuvent concerner que des parties délimitées du secteur océanique de contrôle classé A, objet du présent arrêté.
Ces dérogations interviennent dans les conditions suivantes:
- au profit d'activités aériennes collectives: les clauses dérogatoires sont consignées et précisées sous la forme d'un protocole;
- au profit d'activités aériennes occasionnelles ou particulières: il est délivré une autorisation spéciale.
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