JORF n°0163 du 10 juillet 2024

Article 9

Article 9

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Entreposage séparé du thon rouge à bord des navires de pêche

Résumé Le thon rouge doit être stocké séparément des autres poissons pour faciliter les contrôles.

Entreposage séparé.
Il est interdit de détenir à bord d'un navire de pêche une quantité de thon rouge mélangée à toute autre espèce d'organisme marin. Le capitaine entrepose le thon rouge dans la cale séparément des autres espèces dans un lieu facile d'accès aux agents de contrôle lors de contrôles en mer et au débarquement.


Historique des versions

Version 1

Entreposage séparé.

Il est interdit de détenir à bord d'un navire de pêche une quantité de thon rouge mélangée à toute autre espèce d'organisme marin. Le capitaine entrepose le thon rouge dans la cale séparément des autres espèces dans un lieu facile d'accès aux agents de contrôle lors de contrôles en mer et au débarquement.