Article 3
Les postes diplomatiques fixent la durée de l'exonération en fonction de la durée réglementaire de la préparation du diplôme, sans préjudice de l'article 1er.
Le bénéfice de l'exonération est conservé en cas de réorientation au sein du même établissement dans la limite de la durée initialement fixée par le poste diplomatique.
La durée d'exonération intègre, le cas échéant, la suspension temporaire des études en application de l'article D. 611-19 du code de l'éducation.
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