JORF n°0124 du 30 mai 2009

Article 1

Article 1

Les étudiants sages-femmes sollicitant l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme dans les conditions prévues aux articles L. 4151-6 et R. 4151-15 du code de la santé publique doivent avoir validé l'ensemble des unités d'enseignement théoriques et pratiques du contrôle continu ainsi que l'ensemble des stages organisés au cours de la troisième année de formation, au plus tôt au moment de la première délibération du jury.


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Version 1

Les étudiants sages-femmes sollicitant l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme dans les conditions prévues aux articles L. 4151-6 et R. 4151-15 du code de la santé publique doivent avoir validé l'ensemble des unités d'enseignement théoriques et pratiques du contrôle continu ainsi que l'ensemble des stages organisés au cours de la troisième année de formation, au plus tôt au moment de la première délibération du jury.