Article 2
Afin de ne pas nuire au maintien dans un état de conservation favorable de la population de loups et compte tenu de l'estimation de l'état de cette population, le nombre maximum de spécimens dont le prélèvement est autorisé en application de l'article 1er, est fixé à 6 pour l'ensemble des départements de l'Ain, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie, de la Haute-Savoie et du Var.
1 version