Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment, occupé par des personnes, dont la température normale d'occupation est supérieure à 12 °C, n'est pas pourvu d'équipement de chauffage, il doit respecter les caractéristiques minimales définies dans les chapitres Ier, II, III, V, et VI du titre III, et présenter un coefficient Ubât inférieur ou égal à Ubât-réf.
Arrêté du 24 mai 2006
Article 84
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Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment, occupé par des personnes, dont la température normale d'occupation est supérieure à 12 °C, n'est pas pourvu d'équipement de chauffage, il doit respecter les caractéristiques minimales définies dans les chapitres Ier, II, III, V, et VI du titre III, et présenter un coefficient Ubât inférieur ou égal à Ubât-réf.