Article 7
A l'article 10 de l'arrêté du 27 septembre 1994 susvisé, remplacer les termes : « de 100 à 150 heures » par les termes : « 100 heures au maximum ».
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A l'article 10 de l'arrêté du 27 septembre 1994 susvisé, remplacer les termes : « de 100 à 150 heures » par les termes : « 100 heures au maximum ».
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A l'article 10 de l'arrêté du 27 septembre 1994 susvisé, remplacer les termes : « de 100 à 150 heures » par les termes : « 100 heures au maximum ».