JORF n°125 du 31 mai 2005

Article 20

La présente convention confie à l'Unédic la gestion des conventions de reclassement personnalisé proposées par les employeurs qui relèvent du champ d'application du régime d'assurance chômage fixé par l'article L. 351-4 du code du travail, ou par des employeurs qui ont adhéré à titre irrévocable à ce régime conformément à l'article L. 351-12 (3°) dudit code.

Article 21

Les actions financées dans les conditions fixées à l'article 16 du présent accord font l'objet d'un suivi comptable spécifique.


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Version 1

Article 20

La présente convention confie à l'Unédic la gestion des conventions de reclassement personnalisé proposées par les employeurs qui relèvent du champ d'application du régime d'assurance chômage fixé par l'article L. 351-4 du code du travail, ou par des employeurs qui ont adhéré à titre irrévocable à ce régime conformément à l'article L. 351-12 (3°) dudit code.

Article 21

Les actions financées dans les conditions fixées à l'article 16 du présent accord font l'objet d'un suivi comptable spécifique.