Le compte rendu financier, prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, a pour objet la description et le contrôle des opérations comptables destinées à la réalisation de l'action subventionnée ainsi que l'information des autorités administratives chargées d'en contrôler l'emploi.
Arrêté du 24 mai 2005
Article 1
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Le compte rendu financier, prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, a pour objet la description et le contrôle des opérations comptables destinées à la réalisation de l'action subventionnée ainsi que l'information des autorités administratives chargées d'en contrôler l'emploi.