Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 26 octobre 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Pour l'attribution de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion prévue à l'article 4 du décret du 5 août 1970 susvisé, les personnels visés à l'article 1er dudit décret sont classés, à compter du 19 juillet 1999, dans l'un des douze niveaux suivants :
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