Art. 3. - L'article 7 de l'arrêté du 26 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de mutation, l'agent bénéficie du taux de prime correspondant à sa nouvelle affectation à la date de sa mutation, sous réserve des dispositions ci-après :
a) Dans le cas d'une mutation d'un emploi comportant l'exercice d'une fonction de contrôle à une autre, l'agent conserve le niveau de primes correspondant à son affectation antérieure pendant une durée maximum de formation fixée ainsi qu'il suit :
- vingt-quatre mois dans le cas d'une mutation d'un organisme figurant dans la liste 3 ou 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé vers un organisme figurant dans la liste 1 ou 2 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé ;
- dix-huit mois dans le cas d'une mutation d'un organisme figurant dans la liste 1 ou 2 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé vers un organisme figurant dans la liste 1 ou 2 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé ;
- douze mois dans le cas d'une mutation d'un organisme figurant dans la liste 3 ou 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé vers un organisme figurant dans la liste 3 ou 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé ou d'une mutation d'un organisme figurant dans la liste 1 ou 2 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé vers un organisme figurant dans la liste 3 ou 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé, ou d'une mutation d'un organisme figurant dans la liste 5 ou 6 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé vers un organisme figurant dans la liste 5 ou 6 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé ;
b) Dans le cas d'une mutation d'un emploi ne comportant pas l'exercice d'une fonction de contrôle à un autre emploi comportant une fonction de contrôle, l'agent conserve le niveau de prime de sa précédente affectation pendant une durée maximale de :
- vingt-quatre mois s'il est affecté dans un organisme figurant dans la liste 1 ou 2 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé ;
- dix-huit mois s'il est affecté dans un organisme figurant dans la liste 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé ;
- douze mois s'il est affecté dans un organisme figurant dans la liste 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé. »
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