Art. 1er. - Un examen professionnel est organisé pour l'accès des agents non fonctionnaires à chacun des corps et grades d'accueil conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 2 du décret no 95-583 du 6 mai 1995 susvisé.
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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi organique no 94-499 du 21 juin 1994 relative au transfert à l'Etat des compétences du territoire de la Polynésie française en matière pénitentiaire;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 94-443 du 3 juin 1994 relative à l'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat, et notamment son article 2;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire; Vu le décret no 77-906 du 8 août 1977, modifié par les décrets nos 91-741 du 30 juillet 1991 et 94-758 du 30 août 1994, relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;
Vu le décret no 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;
Vu le décret no 90-230 du 14 mars 1990 modifié relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire;
Vu le décret no 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire;
Vu le décret no 95-583 du 6 mai 1995 fixant les modalités d'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat, et notamment son article 4,
Arrête:
Art. 1er. - Un examen professionnel est organisé pour l'accès des agents non fonctionnaires à chacun des corps et grades d'accueil conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 2 du décret no 95-583 du 6 mai 1995 susvisé.
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Art. 2. - Cet examen professionnel comporte une épreuve unique d'une durée de vingt minutes consistant en une conversation avec le jury portant sur l'expérience professionnelle du candidat et les fonctions exercées en qualité d'agent non titulaire.
Cette épreuve est destinée à apprécier la capacité du candidat à exercer les fonctions correspondant aux corps et grade d'intégration dans les services de l'administration pénitentiaire de l'Etat.
En cas de nécessité, il pourra être fait appel pendant le déroulement de l'entretien à un interprète agréé près la cour d'appel de Papeete.
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Art. 3. - Le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.
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Art. 4. - A l'issue de l'examen, le jury dresse, par corps et grade d'accueil, une liste de classement des candidats admis par ordre de mérite.
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Art. 5. - Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, désigne le président et les membres du jury dont la composition est fixée ci-après:
- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant;
- le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant;
- le procureur général près la cour d'appel de Papeete ou son représentant; - un fonctionnaire de catégorie A de l'administration pénitentiaire de l'Etat.
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Art. 6. - La date d'ouverture de l'examen professionnel et les conditions d'organisation de l'épreuve sont fixées par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice.
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Art. 7. - Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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UN EXAMEN PROFESSIONNEL EST ORGANISE POUR L'ACCES DES AGENTS NON FONCTIONNAIRES A CHACUN DES CORPS ET GRADES D'ACCUEIL CONFORMEMENT AU TABLEAU DE CORRESPONDANCE FIGURANT A L'ART. 2 DU DECRET SUSVISE.
CET EXAMEN PROFESSIONNEL COMPORTE UNE EPREUVE UNIQUE D'UNE DUREE DE 20 MINUTES CONSISTANT EN UNE CONVERSATION AVEC LE JURY PORTANT SUR L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DU CANDIDAT ET LES FONCTIONS EXERCEES EN QUALITE D'AGENT NON TITULAIRE.
CETTE EPREUVE EST DESTINEE A APPRECIER LA CAPACITE DU CANDIDAT A EXERCER LES FONCTIONS CORRESPONDANT AUX CORPS ET GRADE D'INTEGRATION DANS LES SERVICES DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE DE L'ETAT.
EN CAS DE NECESSITE,IL POURRA ETRE FAIT APPEL PENDANT LE DEROULEMENT DE L'ENTRETIEN A UN INTERPRETE AGREE PRES LA COUR D'APPEL DE PAPEETE.
LE JURY COMPLETE SON APPRECIATION PAR LA CONSULTATION DES DOSSIERS INDIVIDUELS DES CANDIDATS.
A L'ISSUE DE L'EXAMEN,LE JURY DRESSE,PAR CORPS ET GRADE D'ACCUEIL,UNE LISTE DE CLASSEMENT DES CANDIDATS ADMIS PAR ORDRE DE MERITE.
UN ARRETE DU GARDE DES SCEAUX,MINISTRE DE LA JUSTICE,DESIGNE LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU JURY DONT LA COMPOSITION EST FIXEE CI-APRES:
LE DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE OU SON REPRESENTANT;
LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE OU SON REPRESENTANT;
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAPEETE OU SON REPRESENTANT;
UN FONCTIONNAIRE DE CATEGORIE A DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE DE L'ETAT.
LA DATE D'OUVERTURE DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL ET LES CONDITIONS D'ORGANISATION DE L'EPREUVE SONT FIXEES PAR ARRETE DU GARDE DES SCEAUX,MINISTRE DE LA JUSTICE.
APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 94443 DU 03-06-1994.
Fait à Paris, le 24 mai 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'administration pénitentiaire,
B. PREVOST