JORF n°131 du 7 juin 1995

Art. 4. - A l'issue de l'examen, le jury dresse, par corps et grade d'accueil, une liste de classement des candidats admis par ordre de mérite.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - A l'issue de l'examen, le jury dresse, par corps et grade d'accueil, une liste de classement des candidats admis par ordre de mérite.