Art. 2. - A compter du 1er janvier 1994, la rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 5 du décret no 90-76 du 17 janvier 1990 susvisé ne peut être supérieure à 42 722 F par année scolaire et à 665,63 F par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.
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