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Rémunération des cours et séances de travaux
Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1994, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants:
Cours: 341,52 F;
Travaux dirigés: 227,68 F;
Travaux cliniques: 170,69 F;
Travaux pratiques: 151,65 F.
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