JORF n°0160 du 7 juillet 2024

Article 31

Article 31

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation en hygiène, sécurité et conditions de travail pour les représentants du personnel

Résumé Les représentants du personnel doivent suivre une formation de cinq jours en hygiène et sécurité, renouvelée à chaque mandat.

Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des formations spécialisées, bénéficient d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat. Elle est renouvelée à chaque mandat.
Cette formation est inscrite, de plein droit, au plan de formation de la direction générale de la sécurité extérieure dans les conditions prévues au chapitre II du décret du 14 décembre 2016 susvisé.
Le contenu de cette formation répond à l'objet défini aux articles R. 2315-9 et R. 2315-11 du code du travail.
Cette formation est dispensée soit en interne soit en externe par un organisme agréé par le directeur général de la sécurité extérieure.
La direction générale de la sécurité extérieure prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents en formation dans les conditions prévues pour les frais de déplacement des personnels civils de l'Etat.
Pour deux des cinq jours de formation, les représentants du personnel membres des formations spécialisées bénéficient du congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité au travail prévu à l'article L. 214-1 du code général de la fonction publique susvisé dans les conditions prévues à l'article 33 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des formations spécialisées, bénéficient d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat. Elle est renouvelée à chaque mandat.

Cette formation est inscrite, de plein droit, au plan de formation de la direction générale de la sécurité extérieure dans les conditions prévues au chapitre II du décret du 14 décembre 2016 susvisé.

Le contenu de cette formation répond à l'objet défini aux articles R. 2315-9 et R. 2315-11 du code du travail.

Cette formation est dispensée soit en interne soit en externe par un organisme agréé par le directeur général de la sécurité extérieure.

La direction générale de la sécurité extérieure prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents en formation dans les conditions prévues pour les frais de déplacement des personnels civils de l'Etat.

Pour deux des cinq jours de formation, les représentants du personnel membres des formations spécialisées bénéficient du congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité au travail prévu à l'article L. 214-1 du code général de la fonction publique susvisé dans les conditions prévues à l'article 33 du présent arrêté.