JORF n°0150 du 27 juin 2024

Arrêté du 24 juin 2024

La ministre du travail, de la santé et des solidarités et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,

Vu le code de la santé publique et notamment son article R. 6123-92-11 ;

Vu la proposition de l'Institut national du cancer en date du 5 octobre 2023,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des concertations pluridisciplinaires pour les patients atteints de tumeurs

Résumé Pour les patients avec des tumeurs, il faut une convention pour organiser les soins et former les professionnels.

La convention ou l'organisation formalisée mentionnée à l'article R. 6123-92-11 du code de la santé publique prévoit, pour la localisation de tumeurs mentionnée au I de l'article R. 6123-87-1 du même code concerné :
1° Une organisation commune des concertations pluridisciplinaires pour les patients pris en charge au titre de l'autorisation dérogatoire ;
2° Un projet chirurgical oncologique partagé visant à garantir sur le site dérogatoire la qualité et la sécurité des interventions de chirurgie oncologique et l'effectivité du respect des déterminants transversaux qualité en cancérologie ;
3° Les modalités d'organisation favorisant le niveau de compétences des professionnels adapté aux évolutions des prises en charge sur le site dérogatoire. La convention ou l'organisation formalisée peut prévoir une contribution au plan de formation pluriannuel spécifique pour la modalité de chirurgie oncologique mis en place par le site dérogatoire en application des dispositions de l'article D. 6124-131-7 du même code.
La convention ou l'organisation formalisée peut prévoir des interventions chirurgicales oncologiques pour la localisation de tumeurs concernée par l'autorisation dérogatoire, par des membres de chacune des équipes de chirurgie oncologique sur les deux sites autorisés partenaires. Dans ce cas, les modalités d'interventions déportées sont décrites en annexe de la convention ou de l'organisation formalisée. L'annexe actualisée est mise à disposition des agences régionales de santé concernées.

Article 2

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Conditions de partage sécurisé du dossier médical

Résumé Les professionnels de santé partagent le dossier médical en toute sécurité et continuent même si le patient change de site de chirurgie.

La convention ou l'organisation formalisée prévoit les conditions permettant le partage sécurisé du dossier médical du patient mentionné à l'article R. 1112-2 du code de la santé publique, par les professionnels de santé impliqués dans la prise en charge du patient. Lorsque le patient fait le choix de s'orienter vers un autre site de chirurgie oncologique, les partenaires de la convention s'engagent à communiquer aux professionnels de santé de ce site l'accès sécurisé au dossier médical du patient.

Article 3

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Collaboration en chirurgie oncologique

Résumé Les hôpitaux peuvent travailler ensemble en chirurgie oncologique, même si un hôpital a des autorisations spéciales.

La convention ou l'organisation formalisée mentionne, le cas échéant, les autres autorisations de chirurgie oncologique, précisant les pratiques thérapeutiques détenues sur chacun des sites partenaires.
La convention ou l'organisation formalisée établie en application de l'article R. 6123-92-11 n'interdit pas au site autorisé à titre dérogatoire de collaborer, selon ses besoins ou ceux des patients, avec tout autre établissement autorisé à la chirurgie oncologique avec mention A ou mention B.

Article 4

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Mise à jour et transmission de la convention de chirurgie oncologique

Résumé Si la chirurgie contre le cancer change beaucoup, on met à jour les papiers et on les envoie aux autorités de santé.

La convention ou l'organisation formalisée est actualisée dès lors qu'il y a sur le site dérogatoire une évolution substantielle de l'organisation ou de l'activité de la chirurgie oncologique pour la localisation de tumeur concernée par l'autorisation dérogatoire.
Elle est transmise par le titulaire de l'autorisation dérogatoire à l'agence régionale de santé territorialement compétente. Elle est transmise pour information par le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique partenaire à l'agence régionale de santé de son territoire de rattachement.

Article 5

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Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé Cet arrêté commence à s'appliquer le jour suivant sa publication.

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication au Journal Officiel

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juin 2024.

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,

M. Daudé

Le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,

M. Daudé