JORF n°0152 du 2 juillet 2022

Titre I : CHAMP DE LA CONVENTION

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des partenaires conventionnels et de leurs rôles

Résumé Cet article dit qui participe à la convention et ce que chacun doit faire.

Partenaires conventionnels

La présente convention régit les rapports partenariaux entre :

- au niveau national :
- les organisations nationales syndicales représentant les opticiens,
- l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM),
- l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie (UNOCAM),

- et aux niveaux local et régional :
- les représentants régionaux désignés par les organisations nationales syndicales signataires appelés à défendre les intérêts des opticiens ;
- et les organismes de l'assurance maladie obligatoire qui ont en charge les intérêts des assurés affiliés à leur régime respectif ;

- ainsi que lesdits opticiens qui ont choisi de placer leur activité sous le régime organisé par la convention ;

Est désigné par la présente convention comme « opticien » la personne morale qui délivre des dispositifs médicaux inscrits au chapitre 2 du titre II de la LPP et qui facture ses prestations aux organismes d'assurance maladie obligatoire conformément aux textes régissant son exercice et aux présentes dispositions conventionnelles.
Le professionnel diplômé habilité à exercer la profession d'opticien, qu'il soit salarié ou dirigeant, est appelé ci-après le « professionnel opticien ».
Est ci-après qualifié d'« organisme gestionnaire de la convention » l'organisme d'assurance maladie chargé de l'animation des relations entre les partenaires conventionnels dans chaque circonscription régionale. L'annexe 2 de la présente convention recense les 12 organismes visés et leurs circonscriptions régionales de compétence en métropole, en plus des départements et régions d'outre-mer.
Est désigné ci-après comme « organisme de rattachement » l'organisme d'assurance maladie du régime général dans le ressort duquel l'opticien est installé et auprès duquel il demande son adhésion à la convention.
Les parties reconnaissent qu'aucune convention non conforme au présent dispositif et non validée par la Commission paritaire nationale créée par l'article 41 de la présente convention ne peut régir les rapports entre les organismes d'assurance maladie obligatoire et les opticiens.

Article 2

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Objectif et modalités de la convention nationale entre l'assurance maladie et les opticiens

Résumé L'article 2 explique comment l'assurance maladie et les opticiens doivent travailler ensemble pour améliorer les soins, rendre les conditions claires et contrôler les coûts, tout en mettant en place des dispositifs comme « 100 % santé » et en facilitant les paiements et les échanges d'informations.

Objet de la convention

L'objet de la présente convention nationale est de :

- organiser les rapports organiser les rapports entre l'assurance maladie obligatoire et les opticiens de manière à satisfaire aux exigences d'efficience des soins, de transparence des conditions de dispensation des prestations et de maîtrise des dépenses d'assurance maladie ;
- déterminer les modalités pratiques de mise en place du dispositif « 100 % santé » ;
- définir les conditions de mise en œuvre de la procédure de dispense d'avance des frais par l'assurance maladie obligatoire pour les dispositifs médicaux inscrits au chapitre 2 du titre II de la LPP, outre la dispense d'avance des frais garantie aux personnes relevant de dispositifs de tiers payant instaurés par le législateur : affections de longue durée, maternité, complémentaire santé solidaire, aide médicale d'Etat, accidents du travail et détention ;
- arrêter les principes et modalités permettant la dématérialisation des circuits de facturation entre les opticiens et l'assurance maladie obligatoire par la mise en oeuvre des dispositifs SESAM-Vitale et Acquisition des droits en ligne intégrée (ADRi), ainsi que le développement de la scannérisation des ordonnances (SCOR) ;
- mettre en œuvre un suivi régulier des facturations établies à l'occasion de renouvellements ;
- déterminer les modalités d'échange d'informations à caractère économique entre les partenaires conventionnels en favorisant notamment la communication et l'examen en commun des résultats des traitements automatisés des données du codage des produits et prestations inscrits à la LPP.

Article 3

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Bénéficiaires de la convention

Résumé Cette convention concerne les personnes assurées par la sécurité sociale, la Complémentaire santé solidaire et les régimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Bénéficiaires de la convention

La présente convention est applicable à l'ensemble des ressortissants relevant des risques garantis par les régimes d'assurance maladie obligatoire, par les dispositifs de la Complémentaire santé solidaire et par celui des accidents du travail et des maladies professionnelles.