Article 1
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Définition des partenaires conventionnels et de leurs rôles
Partenaires conventionnels
La présente convention régit les rapports partenariaux entre :
- au niveau national :
- les organisations nationales syndicales représentant les opticiens,
- l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM),
- l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie (UNOCAM),
- et aux niveaux local et régional :
- les représentants régionaux désignés par les organisations nationales syndicales signataires appelés à défendre les intérêts des opticiens ;
- et les organismes de l'assurance maladie obligatoire qui ont en charge les intérêts des assurés affiliés à leur régime respectif ;
- ainsi que lesdits opticiens qui ont choisi de placer leur activité sous le régime organisé par la convention ;
Est désigné par la présente convention comme « opticien » la personne morale qui délivre des dispositifs médicaux inscrits au chapitre 2 du titre II de la LPP et qui facture ses prestations aux organismes d'assurance maladie obligatoire conformément aux textes régissant son exercice et aux présentes dispositions conventionnelles.
Le professionnel diplômé habilité à exercer la profession d'opticien, qu'il soit salarié ou dirigeant, est appelé ci-après le « professionnel opticien ».
Est ci-après qualifié d'« organisme gestionnaire de la convention » l'organisme d'assurance maladie chargé de l'animation des relations entre les partenaires conventionnels dans chaque circonscription régionale. L'annexe 2 de la présente convention recense les 12 organismes visés et leurs circonscriptions régionales de compétence en métropole, en plus des départements et régions d'outre-mer.
Est désigné ci-après comme « organisme de rattachement » l'organisme d'assurance maladie du régime général dans le ressort duquel l'opticien est installé et auprès duquel il demande son adhésion à la convention.
Les parties reconnaissent qu'aucune convention non conforme au présent dispositif et non validée par la Commission paritaire nationale créée par l'article 41 de la présente convention ne peut régir les rapports entre les organismes d'assurance maladie obligatoire et les opticiens.
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