JORF n°0152 du 2 juillet 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des partenaires conventionnels dans le domaine de l'audioprothèse

Résumé Cet article explique qui fait partie de la convention pour l'audioprothèse et ce qu'ils doivent faire.

Partenaires conventionnels

La présente convention régit les rapports partenariaux entre :

- au niveau national :
- les organisations nationales syndicales représentant les entreprises en audioprothèse ;
- l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) ;
- l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie (UNOCAM) ;
- et aux niveaux local et régional :
- les représentants régionaux désignés par les organisations nationales syndicales signataires appelés à défendre les intérêts des entreprises en audioprothèse ;
- les caisses de l'assurance maladie obligatoire qui ont en charge les intérêts des assurés affiliés à leur régime respectif ;
- les entreprises en audioprothèse qui ont choisi de placer leur activité sous le régime organisé par la convention.

Est désignée par la présente convention comme « entreprise en audioprothèse », la personne morale, éventuellement la personne physique dans le seul cas d'une activité en nom propre, qui délivre des dispositifs médicaux inscrits au chapitre 3 du titre II de la LPP et qui facture ses prestations aux organismes d'assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, aux organismes complémentaires d'assurance maladie conformément aux textes légaux et réglementaires régissant son exercice et aux présentes dispositions conventionnelles. L'entreprise en audioprothèse assume vis-à-vis de l'assurance maladie obligatoire l'entière responsabilité de l'activité développée en son sein.
Est désignée par la présente convention « audioprothésiste » la personne physique possédant un titre de compétence l'habilitant à procéder à l'appareillage auditif des déficients de l'ouïe, conformément aux articles L. 4361-2 à L. 4361-5 du code de la santé publique.
L'audioprothésiste peut être dirigeant ou salarié, exercer en nom propre ou sous forme de société.
Le local réservé à l'activité de l'entreprise en audioprothèse, notamment à l'exercice professionnel de l'audioprothésiste, conformément aux articles L. 4361-6 et D. 4361-19 et D. 4361-20 du code de la santé publique, est qualifié d'« établissement » dans la présente convention, qu'il s'agisse d'une succursale ou du site d'activité unique d'une personne morale. La conformité de chaque établissement aux normes définies par les articles D. 4361-19 et D. 4361-20 est attestée par un certificat délivré par le constructeur, un organisme de certification ou l'installateur.
Est ci-après désigné comme "organisme gestionnaire de la convention" l'organisme local d'assurance maladie du régime général chargé de l'animation des relations entre les partenaires conventionnels dans chaque circonscription régionale. L'annexe 2 de la présente convention recense les 12 organismes visés et leurs circonscriptions régionales de compétence en métropole, en plus des départements et régions d'outre-mer.
Est désigné ci-dessous comme "organisme de rattachement" l'organisme local d'assurance maladie du régime général dans le ressort duquel l'entreprise en audioprothèse est installée et auprès duquel elle demande son adhésion à la convention.
Les parties reconnaissent qu'aucune convention non conforme au présent dispositif et non validée par la Commission paritaire nationale créée par l'article 47 de la présente convention ne peut régir les rapports entre les organismes d'assurance maladie obligatoire et les entreprises en audioprothèse


Historique des versions

Version 1

Partenaires conventionnels

La présente convention régit les rapports partenariaux entre :

- au niveau national :

- les organisations nationales syndicales représentant les entreprises en audioprothèse ;

- l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) ;

- l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie (UNOCAM) ;

- et aux niveaux local et régional :

- les représentants régionaux désignés par les organisations nationales syndicales signataires appelés à défendre les intérêts des entreprises en audioprothèse ;

- les caisses de l'assurance maladie obligatoire qui ont en charge les intérêts des assurés affiliés à leur régime respectif ;

- les entreprises en audioprothèse qui ont choisi de placer leur activité sous le régime organisé par la convention.

Est désignée par la présente convention comme « entreprise en audioprothèse », la personne morale, éventuellement la personne physique dans le seul cas d'une activité en nom propre, qui délivre des dispositifs médicaux inscrits au chapitre 3 du titre II de la LPP et qui facture ses prestations aux organismes d'assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, aux organismes complémentaires d'assurance maladie conformément aux textes légaux et réglementaires régissant son exercice et aux présentes dispositions conventionnelles. L'entreprise en audioprothèse assume vis-à-vis de l'assurance maladie obligatoire l'entière responsabilité de l'activité développée en son sein.

Est désignée par la présente convention « audioprothésiste » la personne physique possédant un titre de compétence l'habilitant à procéder à l'appareillage auditif des déficients de l'ouïe, conformément aux articles L. 4361-2 à L. 4361-5 du code de la santé publique.

L'audioprothésiste peut être dirigeant ou salarié, exercer en nom propre ou sous forme de société.

Le local réservé à l'activité de l'entreprise en audioprothèse, notamment à l'exercice professionnel de l'audioprothésiste, conformément aux articles L. 4361-6 et D. 4361-19 et D. 4361-20 du code de la santé publique, est qualifié d'« établissement » dans la présente convention, qu'il s'agisse d'une succursale ou du site d'activité unique d'une personne morale. La conformité de chaque établissement aux normes définies par les articles D. 4361-19 et D. 4361-20 est attestée par un certificat délivré par le constructeur, un organisme de certification ou l'installateur.

Est ci-après désigné comme "organisme gestionnaire de la convention" l'organisme local d'assurance maladie du régime général chargé de l'animation des relations entre les partenaires conventionnels dans chaque circonscription régionale. L'annexe 2 de la présente convention recense les 12 organismes visés et leurs circonscriptions régionales de compétence en métropole, en plus des départements et régions d'outre-mer.

Est désigné ci-dessous comme "organisme de rattachement" l'organisme local d'assurance maladie du régime général dans le ressort duquel l'entreprise en audioprothèse est installée et auprès duquel elle demande son adhésion à la convention.

Les parties reconnaissent qu'aucune convention non conforme au présent dispositif et non validée par la Commission paritaire nationale créée par l'article 47 de la présente convention ne peut régir les rapports entre les organismes d'assurance maladie obligatoire et les entreprises en audioprothèse