JORF n°0152 du 2 juillet 2022

Titre I : CHAMP DE LA CONVENTION

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des rapports entre l'assurance maladie et les entreprises en audioprothèse

Résumé Cet article décrit comment l'assurance maladie et les entreprises en audioprothèse travaillent ensemble pour améliorer les soins et réduire les coûts.

Objet de la convention

L'objet de la présente convention nationale est de :

- organiser les rapports entre l'assurance maladie obligatoire et les entreprises en audioprothèse de manière à satisfaire aux exigences d'efficience des soins, de transparence des conditions de dispensation des prestations et de maîtrise des dépenses d'assurance maladie ;
- déterminer les modalités pratiques de mise en place du dispositif « 100 % santé » ;
- définir les conditions de mise en œuvre de la procédure de dispense d'avance des frais par l'assurance maladie obligatoire pour les aides auditives, en dehors des cas de tiers payant instaurés par le législateur : affections de longue durée, maternité, complémentaire santé solidaire, aide médicale d'Etat, accidents du travail et détention ;
- arrêter les principes et modalités permettant la dématérialisation des circuits de facturation entre les entreprise en audioprothèse et l'assurance maladie obligatoire par la mise en œuvre des dispositifs SESAM-Vitale et Acquisition des droits en ligne (ADRi), ainsi que le développement de la scannérisation des ordonnances (SCOR) ;
- déterminer les modalités d'échange d'informations à caractère économique entre les partenaires conventionnels en favorisant notamment la communication et l'examen en commun des résultats des traitements automatisés des données du codage des produits et prestations inscrits à la LPP.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des partenaires conventionnels dans le domaine de l'audioprothèse

Résumé Cet article explique qui fait partie de la convention pour l'audioprothèse et ce qu'ils doivent faire.

Partenaires conventionnels

La présente convention régit les rapports partenariaux entre :

- au niveau national :
- les organisations nationales syndicales représentant les entreprises en audioprothèse ;
- l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) ;
- l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie (UNOCAM) ;
- et aux niveaux local et régional :
- les représentants régionaux désignés par les organisations nationales syndicales signataires appelés à défendre les intérêts des entreprises en audioprothèse ;
- les caisses de l'assurance maladie obligatoire qui ont en charge les intérêts des assurés affiliés à leur régime respectif ;
- les entreprises en audioprothèse qui ont choisi de placer leur activité sous le régime organisé par la convention.

Est désignée par la présente convention comme « entreprise en audioprothèse », la personne morale, éventuellement la personne physique dans le seul cas d'une activité en nom propre, qui délivre des dispositifs médicaux inscrits au chapitre 3 du titre II de la LPP et qui facture ses prestations aux organismes d'assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, aux organismes complémentaires d'assurance maladie conformément aux textes légaux et réglementaires régissant son exercice et aux présentes dispositions conventionnelles. L'entreprise en audioprothèse assume vis-à-vis de l'assurance maladie obligatoire l'entière responsabilité de l'activité développée en son sein.
Est désignée par la présente convention « audioprothésiste » la personne physique possédant un titre de compétence l'habilitant à procéder à l'appareillage auditif des déficients de l'ouïe, conformément aux articles L. 4361-2 à L. 4361-5 du code de la santé publique.
L'audioprothésiste peut être dirigeant ou salarié, exercer en nom propre ou sous forme de société.
Le local réservé à l'activité de l'entreprise en audioprothèse, notamment à l'exercice professionnel de l'audioprothésiste, conformément aux articles L. 4361-6 et D. 4361-19 et D. 4361-20 du code de la santé publique, est qualifié d'« établissement » dans la présente convention, qu'il s'agisse d'une succursale ou du site d'activité unique d'une personne morale. La conformité de chaque établissement aux normes définies par les articles D. 4361-19 et D. 4361-20 est attestée par un certificat délivré par le constructeur, un organisme de certification ou l'installateur.
Est ci-après désigné comme "organisme gestionnaire de la convention" l'organisme local d'assurance maladie du régime général chargé de l'animation des relations entre les partenaires conventionnels dans chaque circonscription régionale. L'annexe 2 de la présente convention recense les 12 organismes visés et leurs circonscriptions régionales de compétence en métropole, en plus des départements et régions d'outre-mer.
Est désigné ci-dessous comme "organisme de rattachement" l'organisme local d'assurance maladie du régime général dans le ressort duquel l'entreprise en audioprothèse est installée et auprès duquel elle demande son adhésion à la convention.
Les parties reconnaissent qu'aucune convention non conforme au présent dispositif et non validée par la Commission paritaire nationale créée par l'article 47 de la présente convention ne peut régir les rapports entre les organismes d'assurance maladie obligatoire et les entreprises en audioprothèse

Article 3

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Bénéficiaires de la convention

Résumé Cette convention concerne tout le monde couvert par l'assurance maladie obligatoire ou victime d'accidents du travail.

Bénéficiaires de la convention

La présente convention est applicable à l'ensemble des ressortissants relevant des risques garantis par les régimes d'assurance maladie obligatoire, par les dispositifs de la complémentaire santé solidaire et par celui des accidents du travail et des maladies professionnelles.