ANNEXESAVENANT N° 8 À LA CONVENTION NATIONALE DU 4 AVRIL 2012 ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES PHARMACIENS TITULAIRES D'OFFICINE ET L'ASSURANCE MALADIE
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 162-16-1 et L. 182-2-5,
Vu la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'Assurance Maladie signée le 4 avril 2012 approuvée par arrêté interministériel du 4 mai 2012,
il est convenu ce qui suit entre
l'Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie,
l'Union Nationale des Organismes Complémentaires d'Assurance Maladie
et
Les syndicats représentatifs des pharmaciens d'officine :
- la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France,
- l'Union des Syndicats de Pharmaciens d'Officine,
- l'Union Nationale des Pharmacies de France,
Article 1er : Accompagnement des patients sous anticoagulants oraux
Le titre de l'article 28 est remplacé comme suit :
« Promouvoir la qualité de la dispensation, la prévention, le dépistage et l'accompagnement des patients majeurs atteints de pathologies chroniques ».
Le titre de l'article 28.1 est remplacé comme suit :
« Accompagner les patients sous anticoagulants oraux et prévenir les risques iatrogéniques »
Au 2e alinéa, les termes « dans un premier temps » sont supprimés.
L'alinéa 3 est supprimé.
L'article 28.1.1 est modifié comme suit :
A l'alinéa 2, la dernière phrase est supprimée.
Les alinéas 3 et 4 sont supprimés et remplacés comme suit :
L'alinéa 3 est rédigé comme suit :
« Pour les patients sous traitement par antivitamine K, elles estiment ainsi nécessaire de s'attacher prioritairement au suivi biologique du patient qui, à lui seul, permet d'évaluer l'efficacité du traitement. La réalisation régulière de cet examen biologique mesurant de façon normalisée la vitesse de coagulation sanguine (INR) fait l'objet de recommandations de bonnes pratiques sur la base d'un examen mensuel en régime permanent. Les études réalisées par l'assurance maladie ont montré que pour environ 20 % des patients, le rythme de réalisation de ces examens biologiques apparaît insuffisant. »
L'alinéa 4 est rédigé comme suit :
« S'agissant des patients sous anticoagulants oraux directs, les parties signataires considèrent que l'absence d'examen biologique de suivi du patient appelle une vigilance renforcée sur les risques induits, notamment, pour les patients fragilisés et sur les signes évocateurs de surdosage ou de sous-dosage ».
A l'article 28.1.2, les alinéas 3, 4, 5, 6 et 7 sont remplacés par les alinéas suivants :
« - la réalisation d'au moins deux entretiens pharmaceutiques annuels la première année, et au moins un entretien pharmaceutique les années suivantes complété par au moins deux évaluations de l'observance sur la base d'un questionnaire disponible sur le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé. Ce questionnaire dument rempli est tenu à la disposition du service du contrôle médical de l'assurance maladie dans le respect des délais de conservation prévus par la réglementation. Lors des entretiens, le pharmacien informe et conseille le patient sur le bon usage des médicaments qui lui ont été prescrits dans le cadre de son traitement ;
- son appréciation, passé la première année d'accompagnement, du degré de suivi à mettre en place en fonction des patients et du résultat de l'évaluation de l'observance, selon des modalités définies dans les supports d'accompagnement ;
- pour les patients sous antivitamine K, le contrôle de la bonne réalisation de l'INR en interrogeant le patient à l'occasion de chaque entretien ou suivi de l'observance ;
- pour les patients sous anticoagulants oraux directs, de façon plus particulière, la surveillance des signes évocateurs de sur ou sous dosage et le suivi renforcé des patients dont le poids est inférieur à 60 kg ou dont l'état de santé est propice à une dégradation de la fonction rénale ;
- en cas de besoin, la prise de contact avec le prescripteur, avec l'accord du patient.
Les parties signataires s'engagent à favoriser la coordination avec les prescripteurs dans le cadre d'un accord interprofessionnel visé à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
Les alinéas 1, 2 et 3 de l'article 28.1.3.1 sont remplacés comme suit :
« Afin de permettre au pharmacien de mettre en place l'accompagnement prévu à l'article 28.1, les partenaires conventionnels ont établi les supports suivants élaborés, notamment, à partir des référentiels de l'ANSM et de la HAS » :
- des guides d'accompagnement du patient, qui constituent des référentiels à l'usage du pharmacien ;
- des fiches de suivi de l'entretien, qui constituent un support d'échanges avec le patient. Le pharmacien tient ces fiches à disposition du service du contrôle médical de l'assurance maladie dans le respect des délais de conservation prévus par la réglementation.
A l'article 28.1.3.2 :
A l'alinéa 1, les mots « par antivitamine K » sont remplacés par les mots « par anticoagulants oraux ».
L'alinéa 2 est remplacé comme suit : « L'assurance maladie obligatoire informe par tous moyens les patients définis à l'alinéa précédent, sur le contenu et les modalités de l'accompagnement et les invite à solliciter le pharmacien de leur choix pour intégrer ce dispositif ».
L'alinéa 4 est supprimé.
A l'article 28.1.3.3 :
L'alinéa 1 est remplacé comme suit :
« Le pharmacien est éligible à la rémunération sur objectifs mentionnée à l'article 31.2.2, sous réserve du respect des dispositions de l'article 28.1.3.2, dès lors qu'il réalise au moins deux entretiens pharmaceutiques au cours de l'année civile de référence. »
Les alinéas 2, 3, 4, 5 et 6 sont insérés et rédigés comme suit :
« L'exigence relative à la réalisation d'au moins deux entretiens ne s'applique pas :
- passé la première année d'accompagnement (dans ce cas, doivent être réalisés au moins un entretien et deux évaluations de l'observance sur la base d'un questionnaire disponible sur le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé (article 28.1.2) ;
- lorsque l'adhésion intervient au cours du second semestre de l'année de référence indiquée sur la fiche de suivi mentionnée à l'article 28.1.3.1 ;
- en cas de décès du patient.
Dans les situations ci-dessus, le pharmacien est éligible à la rémunération dès lors qu'au moins un entretien par patient concerné est réalisé sur l'année civile de référence ».
Les alinéas 3 et 4 deviennent les alinéas 7 et 8.
A l'article 31.2.2 :
L'alinéa 1 est remplacé comme suit :
« Accompagnement des patients sous anticoagulants oraux
Dans le cadre de l'accompagnement des patients traités au long cours par anticoagulants oraux inscrits pour le suivi de leur traitement auprès du pharmacien désigné, une rémunération forfaitaire sur objectif est mise en place. Cette rémunération est fixée à 40 € par an et par patient inscrit auprès du pharmacien désigné, ayant suivi au moins deux entretiens ou, un seul entretien la première année d'accompagnement dans les cas visés aux alinéas 4 et 5 de l'article 28.1.3.3. Elle est fixée à 30 € dans le cas visé à l'alinéa 3 de l'article 28.1.3.3. »
Article 2 : Accompagnement des patients asthmatiques
Le titre de l'article 28.2 est remplacé comme suit :
« Accompagner les patients asthmatiques et favoriser l'observance et la bonne administration des traitements »
L'article 28.2.1 est modifié comme suit
Les 2e et 3e phrases de l'alinéa 3 sont remplacées comme suit :
« Pour ce faire, elles estiment nécessaire de s'attacher à l'accompagnement des patients asthmatiques chroniques sous traitement de fond par corticoïdes inhalés. Elles s'accordent sur la pertinence de conditionner le renforcement de ce dispositif d'accompagnement pour les patients asthmatiques non contrôlés, à la mise en place d'une coordination préalable avec les prescripteurs dans le cadre d'un accord interprofessionnel visé à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. »
L'article 28.2.2 est modifié comme suit :
Le 3e alinéa est remplacé par la phrase suivante : « - la réalisation d'au moins deux entretiens pharmaceutiques la première année de l'adhésion du patient, et au moins un entretien pharmaceutique les années suivantes, complété par au moins deux évaluations de l'observance sur la base d'un questionnaire disponible sur le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé. Ce questionnaire dument rempli est tenu à la disposition du service du contrôle médical de l'assurance maladie dans le respect des délais de conservation prévus par la réglementation. Lors des entretiens, le pharmacien informe et conseille le patient sur la bonne utilisation du traitement qui lui a été prescrit ».
Un 4e alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « - l'appréciation, passé la première année d'accompagnement, du degré de suivi à mettre en place en fonction des patients et du résultat de l'évaluation de l'observance, selon des modalités définies dans les supports d'accompagnement ; »
Les alinéas 4, 5 et 6 initiaux deviennent les alinéas 5, 6 et 7.
L'article 28.2.3.2 est modifié comme suit
Les alinéas 1 à 5 sont supprimés et remplacés comme suit :
« Les patients éligibles au dispositif d'accompagnement sont ceux présentant une prescription de corticoïde inhalé dont la durée de traitement prévisible est supérieure ou égale à 6 mois.
Le versement de la rémunération prévue à l'article 31.2.3 est conditionné au respect de ces deux conditions dont l'appréciation est fondée sur les données de remboursement.
L'assurance maladie obligatoire informe par tous moyens les patients définis au 1er alinéa, sur le contenu et les modalités de l'accompagnement et les invite à solliciter le pharmacien de leur choix pour intégrer ce dispositif.
Le pharmacien a la possibilité de proposer au patient mentionné au 1er alinéa d'intégrer le dispositif d'accompagnement. Dans ce cadre, outre les éléments d'informations qu'il porte à la connaissance du patient sur les objectifs poursuivis, le pharmacien lui remet un document d'information élaboré par l'assurance maladie. Ce document est mis à disposition des pharmaciens en ligne sur le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé. Le pharmacien convient avec le patient de formaliser son adhésion éventuellement à l'occasion d'une entrevue ultérieure ».
L'article 28.2.3.3 est modifié comme suit
L'alinéa 1 est remplacé comme suit :
« Le pharmacien est éligible à la rémunération sur objectifs mentionnée à l'article 31.2.3, sous réserve du respect des dispositions de l'article 28.2.3.2, dès lors qu'il réalise au moins deux entretiens pharmaceutiques au cours de l'année civile de référence ».
Les alinéas 2, 3, 4 et 5 sont insérés et rédigés comme suit :
« L'exigence relative à la réalisation d'au moins deux entretiens ne s'applique pas :
- passé la première année d'accompagnement (dans ce cas, doivent être réalisés au moins un entretien et deux évaluations de l'observance sur la base d'un questionnaire disponible sur le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé (article 28.1.2);
- lorsque l'adhésion intervient au cours du second semestre de l'année de référence indiquée sur la fiche de suivi mentionnée à l'article 28.2.3.1 ;
Dans les situations ci-dessus, le pharmacien est éligible à la rémunération dès lors qu'au moins un entretien par patient concerné est réalisé sur l'année civile de référence. »
Les alinéas 2 et 3 deviennent les alinéas 6 et 7.
L'article 30 est modifié comme suit.
Dans le champ « qualité de la pratique », « accompagnements des patients atteints de pathologies chroniques » est ajouté un indicateur rédigé comme suit
| CHAMPS | INDICATEURS |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Accompagnement des patients atteints
de pathologies chroniques|Nombre de patients traités au long cours par corticoïdes inhalés inscrits pour le suivi de leur traitement auprès d'un pharmacien désigné|
L'article 31.2.3 est intitulé « accompagnements des patients asthmatiques ». Il est remplacé comme suit :
« Dans le cadre de l'accompagnement des patients asthmatiques chroniques inscrits pour le suivi de leur traitement auprès du pharmacien désigné, une rémunération forfaitaire sur objectif est mise en place. Cette rémunération est fixée annuellement à 40 euros par patient inscrit auprès du pharmacien désigné ayant suivi au moins deux entretiens ou un entretien dans les cas visés aux alinéas 4 et 5 de l'article 28.2.3.3. Elle est fixée à 30 € dans le cas visé à l'alinéa 3 de l'article 28.2.3.3 ».
Les annexes II.3 et II.5 sont remplacés par les annexes qui suivent.
Fait à Paris, le 22 décembre 2015.
Le directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance,
N. Revel
Le président de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie,
F. Henry
Le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France,
P. Gaertner
Le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine,
G. Bonnefond
Le président de l'Union nationale des pharmacies de France,
J.-L. Fournival
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