Article 9
- Les préparations de plantes employées dans la fabrication d'un complément alimentaire respectent les dispositions de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé, notamment en ce qu'elles concernent l'emploi des solvants.
- Les préparations de plantes dont la nature ou les conditions d'emploi diffèrent significativement de l'usage traditionnel, tel qu'établi par les données généralement admises, sont soumises à un niveau d'exigence toxicologique plus élevé.
A ce titre, les exploitants du secteur alimentaire employant de telles préparations de plantes communiquent, à la demande des agents chargés des contrôles, les informations listées à l'annexe III.
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