Arrêté du 24 juin 2013

Article 2

Créé le 10 juillet 2013

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 40,73 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 31,11 % ;
― le Syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC) : 19,90 % ;
― la Confédération générale du travail (CGT) : 5,16 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 1,80 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 1,30 %.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 juillet 2013