JORF n°0157 du 9 juillet 2013

Article 2

Article 2

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 53,57 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 14,29 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 13,39 % ;
― le Syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC) : 10,71 % ;
― la Confédération générale du travail (CGT) : 7,14 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 0,89 %.


Historique des versions

Version 1

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :

― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 53,57 % ;

― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 14,29 % ;

― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 13,39 % ;

― le Syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC) : 10,71 % ;

― la Confédération générale du travail (CGT) : 7,14 % ;

― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 0,89 %.