Article 1
Au titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables, au chapitre 1er, à la section 5, à la sous-section 1 « Alimentation orale », dans le paragraphe 2 « Nutriments pour supplémentation orale, pour une ration supérieure ou égale et inférieure ( et <) ou supérieure (>) aux kilocalories, suivants : », dans la rubrique « A. - Nutriments du groupe I », est ajoutée une nouvelle ligne de nomenclature sous désignation générique comme suit :
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