Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2012 - art. 9 (V)
Créé le 14 juillet 2005
Les épreuves sont soumises à un jury dont la composition est fixée par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer pour chaque examen professionnel. Le jury attribue pour chacune des épreuves une note exprimée par un chiffre variant de 0 à 20, qui est multiplié par le coefficient correspondant.