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Arrêté du 24 juin 2005

Article 4

Abrogé23 décembre 2012

Créé le 14 juillet 2005

Les épreuves sont soumises à un jury dont la composition est fixée par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer pour chaque examen professionnel. Le jury attribue pour chacune des épreuves une note exprimée par un chiffre variant de 0 à 20, qui est multiplié par le coefficient correspondant.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 décembre 2012

Abrogé parArrêté du 12 décembre 2012art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 14 juillet 2005 au samedi 22 décembre 2012

Les épreuves sont soumises à un jury dont la composition est fixée par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer pour chaque examen professionnel. Le jury attribue pour chacune des épreuves une note exprimée par un chiffre variant de 0 à 20, qui est multiplié par le coefficient correspondant.