Arrêté du 24 juin 1998

Article 4

Créé le 9 août 1998

L'instructeur certifie, au moyen d'un document annexé au dossier de candidature, que le candidat a atteint un niveau satisfaisant de connaissances théoriques et de formation pratique pour se présenter à l'examen.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 9 août 1998