JORF n°157 du 8 juillet 1997

Art. 3. - Un jury qualifié examine les dossiers individuels et émet un avis concernant l'attribution d'une attestation de qualification et d'aptitude.
Le jury qualifié est composé de la façon suivante :
- le délégué aux formations ou son représentant, président ;
- le directeur technique national de la Fédération française d'équitation ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale d'équitation ou son représentant ;
- un membre de l'un des corps d'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs chargé par le ministre de la coordination nationale de l'équitation ; - le président de l'Association française d'équitation << western >> ou son représentant ;
- un représentant du collège salariés de la commission paritaire nationale de l'emploi des entreprises équestres ;
- un représentant du collège employeurs de la commission paritaire nationale de l'emploi des entreprises équestres.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Un jury qualifié examine les dossiers individuels et émet un avis concernant l'attribution d'une attestation de qualification et d'aptitude.

Le jury qualifié est composé de la façon suivante :

- le délégué aux formations ou son représentant, président ;

- le directeur technique national de la Fédération française d'équitation ou son représentant ;

- le directeur de l'Ecole nationale d'équitation ou son représentant ;

- un membre de l'un des corps d'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs chargé par le ministre de la coordination nationale de l'équitation ; - le président de l'Association française d'équitation << western >> ou son représentant ;

- un représentant du collège salariés de la commission paritaire nationale de l'emploi des entreprises équestres ;

- un représentant du collège employeurs de la commission paritaire nationale de l'emploi des entreprises équestres.