JORF n°157 du 8 juillet 1997

Art. 2. - Les personnes titulaires :
- de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré ;
- d'une qualification sanctionnant les compétences nécessaires à l'enseignement de l'équitation << western >> et justifiant d'une expérience professionnelle dans l'équitation << western >>,
peuvent solliciter l'obtention d'une attestation de qualification et d'aptitude auprès du ministre chargé des sports.
Les candidats doivent établir un dossier comprenant :
- une demande manuscrite motivée ;
- l'attestation de réussite à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré ;
- la photocopie certifiée conforme des pièces justificatives des qualifications susmentionnées requises ;
- un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l'activité ;
- une description de leur expérience professionnelle précisant les lieux, le cadre et la durée d'exercice.
Les dossiers des candidats visés au présent article doivent être envoyés à la délégation aux formations au ministère de la jeunesse et des sports dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté.


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Version 1

Art. 2. - Les personnes titulaires :

- de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré ;

- d'une qualification sanctionnant les compétences nécessaires à l'enseignement de l'équitation << western >> et justifiant d'une expérience professionnelle dans l'équitation << western >>,

peuvent solliciter l'obtention d'une attestation de qualification et d'aptitude auprès du ministre chargé des sports.

Les candidats doivent établir un dossier comprenant :

- une demande manuscrite motivée ;

- l'attestation de réussite à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré ;

- la photocopie certifiée conforme des pièces justificatives des qualifications susmentionnées requises ;

- un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l'activité ;

- une description de leur expérience professionnelle précisant les lieux, le cadre et la durée d'exercice.

Les dossiers des candidats visés au présent article doivent être envoyés à la délégation aux formations au ministère de la jeunesse et des sports dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté.