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JORF n°157 du 8 juillet 1997
Arrêté du 24 juin 1997
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés pris en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,
Arrête :
Art. 1er. - Une attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement de l'équitation << western >> (équitation américaine) peut être délivrée aux professionnels assurant ou souhaitant assurer l'encadrement à titre rémunéré de cette activité.
Cette attestation est délivrée par le ministre chargé des sports.
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Art. 2. - Les personnes titulaires :
- de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré ;
- d'une qualification sanctionnant les compétences nécessaires à l'enseignement de l'équitation << western >> et justifiant d'une expérience professionnelle dans l'équitation << western >>,
peuvent solliciter l'obtention d'une attestation de qualification et d'aptitude auprès du ministre chargé des sports.
Les candidats doivent établir un dossier comprenant :
- une demande manuscrite motivée ;
- l'attestation de réussite à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré ;
- la photocopie certifiée conforme des pièces justificatives des qualifications susmentionnées requises ;
- un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l'activité ;
- une description de leur expérience professionnelle précisant les lieux, le cadre et la durée d'exercice.
Les dossiers des candidats visés au présent article doivent être envoyés à la délégation aux formations au ministère de la jeunesse et des sports dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté.
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Art. 3. - Un jury qualifié examine les dossiers individuels et émet un avis concernant l'attribution d'une attestation de qualification et d'aptitude.
Le jury qualifié est composé de la façon suivante :
- le délégué aux formations ou son représentant, président ;
- le directeur technique national de la Fédération française d'équitation ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale d'équitation ou son représentant ;
- un membre de l'un des corps d'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs chargé par le ministre de la coordination nationale de l'équitation ; - le président de l'Association française d'équitation << western >> ou son représentant ;
- un représentant du collège salariés de la commission paritaire nationale de l'emploi des entreprises équestres ;
- un représentant du collège employeurs de la commission paritaire nationale de l'emploi des entreprises équestres.
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Art. 4. - Au vu de l'avis formulé par le jury qualifié mentionné à l'article 3, le ministre chargé des sports décide de l'attribution d'une attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement de l'équitation << western >> qui comprend les activités suivantes :
- présentation en licol (showmanship) ;
- équitation << western >> (western horsemanship) ;
- épreuves d'obstacles << western >> (trail class) ;
- plaisance << western >> (western pleasure) ;
- parcours << western >> (western riding) ;
- reining ;
- course de barils (barrel race) ;
- course en slalom (pole bending) ;
- figures libres (freestyle) ;
- combiné << western >> (versatile horse) ;
- tri de bétail (cutting) ;
- travail du bétail (working cow).
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Art. 5. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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UNE ATTESTATION DE QUALIFICATION ET D'APTITUDE A L'ENSEIGNEMENT DE L'EQUITATION "WESTERN" (EQUITATION AMERICAINE) PEUT ETRE DELIVREE AUX PROFESSIONNELS ASSURANT OU SOUHAITANT ASSURER L'ENCADREMENT A TITRE REMUNERE DE CETTE ACTIVITE.
CETTE ATTESTATION EST DELIVREE PAR LE MINISTRE CHARGE DES SPORTS.
LES PERSONNES TITULAIRES:
DE LA PARTIE COMMUNE DU BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF DU 1ER DEGRE;
D'UNE QUALIFICATION SANCTIONNANT LES COMPETENCES NECESSAIRES A L'ENSEIGNEMENT DE L'EQUITATION "WESTERN" ET JUSTIFIANT D'UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DANS L'EQUITATION "WESTERN",
PEUVENT SOLLICITER L'OBTENTION D'UNE ATTESTATION DE QUALIFICATION ET D'APTITUDE AUPRES DU MINISTRE CHARGE DES SPORTS.
CONSTITUTION DU DOSSIER.
COMPOSITION DU JURY.
AU VU DE L'AVIS FORMULE PAR LE JURY QUALIFIE MENTIONNE A L'ART. 3,LE MINISTRE CHARGE DES SPORTS DECIDE DE L'ATTRIBUTION D'UNE ATTESTATION DE QUALIFICATION ET D'APTITUDE A L'ENSEIGNEMENT DE L'EQUITATION "WESTERN" QUI COMPREND LES ACTIVITES SUIVANTES:
PRESENTATION EN LICOL (SHOWMANSHIP);
EQUITATION "WESTERN" (WESTERN HORSEMANSHIP);
EPREUVES D'OBSTACLES "WESTERN" (TRAIL CLASS);
PLAISANCE "WESTERN" (WESTERN PLEASURE);
PARCOURS "WESTERN" (WESTERN RIDING);
REINING;
COURSE DE BARILS (BARREL RACE);
COURSE EN SLALOM (POLE BENDING);
FIGURES LIBRES (FREESTYLE);
COMBINE "WESTERN" (VERSATILE HORSE);
TRI DE BETAIL (CUTTING);
TRAVAIL DU BETAIL (WORKING COW).
Fait à Paris, le 24 juin 1997.
Pour le ministre et par délégation :
L'inspecteur principal de la jeunesse,
des sports et des loisirs,
J. Penot