JORF n°157 du 8 juillet 1997

Art. 4. - Au vu de l'avis formulé par le jury qualifié mentionné à l'article 3, le ministre chargé des sports décide de l'attribution d'une attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement de l'équitation << western >> qui comprend les activités suivantes :
- présentation en licol (showmanship) ;
- équitation << western >> (western horsemanship) ;
- épreuves d'obstacles << western >> (trail class) ;
- plaisance << western >> (western pleasure) ;
- parcours << western >> (western riding) ;
- reining ;
- course de barils (barrel race) ;
- course en slalom (pole bending) ;
- figures libres (freestyle) ;
- combiné << western >> (versatile horse) ;
- tri de bétail (cutting) ;
- travail du bétail (working cow).


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Au vu de l'avis formulé par le jury qualifié mentionné à l'article 3, le ministre chargé des sports décide de l'attribution d'une attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement de l'équitation << western >> qui comprend les activités suivantes :

- présentation en licol (showmanship) ;

- équitation << western >> (western horsemanship) ;

- épreuves d'obstacles << western >> (trail class) ;

- plaisance << western >> (western pleasure) ;

- parcours << western >> (western riding) ;

- reining ;

- course de barils (barrel race) ;

- course en slalom (pole bending) ;

- figures libres (freestyle) ;

- combiné << western >> (versatile horse) ;

- tri de bétail (cutting) ;

- travail du bétail (working cow).