Arrêté du 24 juin 1992

Article 7

Abrogé13 août 2009

Créé le 11 juillet 1992

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 50, pourront seuls être autorisés à participer à l'épreuve orale.

Historique des versions

En vigueur du samedi 11 juillet 1992 au mercredi 12 août 2009