Arrêté du 24 juin 1992

Article 6

Abrogé16 juin 2002

Créé le 11 juillet 1992

Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Après délibération du jury toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire. Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.
Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour les épreuves d'admissibilité et d'admission.
Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 juin 2002

En vigueur du samedi 11 juillet 1992 au samedi 15 juin 2002