JORF n°158 du 9 juillet 1991

Art. 1er. - L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 16 octobre 1969 susvisé est allouée pour chaque plongée sous-marine ou subaquatique effectuée par un agent dans l'exercice de ses fonctions dans les conditions suivantes: 1o Pour les plongées effectuées à l'aide d'un scaphandre autonome:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0158 du 09/07/1991
......................................................


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 16 octobre 1969 susvisé est allouée pour chaque plongée sous-marine ou subaquatique effectuée par un agent dans l'exercice de ses fonctions dans les conditions suivantes: 1o Pour les plongées effectuées à l'aide d'un scaphandre autonome:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0158 du 09/07/1991

......................................................