Art. 1er. - L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 16 octobre 1969 susvisé est allouée pour chaque plongée sous-marine ou subaquatique effectuée par un agent dans l'exercice de ses fonctions dans les conditions suivantes: 1o Pour les plongées effectuées à l'aide d'un scaphandre autonome:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0158 du 09/07/1991
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