JORF n°0173 du 28 juillet 2023

Section 2 : Fonctionnement du jury

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et fonctionnement des jurys des concours

Résumé Le ministre choisit les membres des jurys et un président qui a le dernier mot en cas d'égalité.

Les membres des jurys des quatre concours sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur proposition du directeur général de la police nationale.
Un président unique peut assurer la direction des jurys des quatre concours dont des membres peuvent être communs.
En cas de partage des voix lors des délibérations des jurys, celle du président est prépondérante.

Article 20

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Présidence des jurys de concours de la police nationale

Résumé Le chef de la police ou son représentant préside les jurys des concours et a un remplaçant.

La présidence des jurys est assurée par le directeur général de la police nationale ou son représentant, occupant un emploi de directeur des services actifs ou d'inspecteur général de la police nationale.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Il pourra être fait appel à un fonctionnaire retraité se prévalant de l'honorariat ayant occupé l'un des emplois de directeur ou d'inspecteur général mentionnés au premier alinéa.

Article 21

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Composition du jury pour les concours externes et internes, ainsi que pour les concours sur titres et travaux

Résumé Le jury des concours est formé de différents experts, et une personne qui quitte le jury ne peut être remplacée.

Le jury du concours externe, du premier concours interne et du concours sur titres et travaux comprend les membres suivants :
1° Un ou plusieurs membres du corps de conception et de direction ayant au moins le grade de commissaire général, ou détaché(s) dans un emploi de contrôleur général ;
2° Un ou plusieurs membres d'un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public ;
3° Un ou plusieurs membres du corps de conception et de direction de la police nationale ;
4° Un ou plusieurs magistrats de l'ordre judiciaire ;
5° Une ou plusieurs personnalités qualifiées extérieures à la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière ;
6° Un ou plusieurs psychologues.
En cas de démission d'un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci ne peut être remplacé.
Pour les trois concours, il pourra être fait appel à des fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps mentionnés au 1° à 4°.

Article 22

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Composition et fonctionnement du jury du second concours interne de la police nationale

Résumé Le jury du concours interne de la police est composé de différents représentants et psychologues, et les membres démissionnaires ne peuvent pas être remplacés.

Le jury du second concours interne comprend les membres suivants :
1° Un ou plusieurs représentants du directeur en charge du recrutement et de la formation de la police nationale ;
2° Un ou plusieurs représentants du directeur en charge de l'administration générale de la police nationale ;
3° Un ou plusieurs représentants de l'Ecole nationale supérieure de la police ;
4° Un ou plusieurs membres du corps de conception et de direction de la police nationale ;
5° Un ou plusieurs psychologues.
En cas de démission d'un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci ne peut être remplacé.
Il pourra être fait appel à des fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus.

Article 23

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Rôle et conditions des examinateurs qualifiés

Résumé Des experts peuvent aider à créer les sujets et corriger les copies, et participer aux épreuves orales, mais la composition des experts reste la même pendant toutes les épreuves.

Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury plénier, sans voix délibérative, pour élaborer les sujets et les corrigés sous réserve qu'ils soient soumis à la validation du jury plénier et pour participer à la correction des copies.
Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury pour les épreuves orales des quatre concours et l'épreuve d'admissibilité du concours sur titres et travaux au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils délibèrent, à la demande du jury, avec voix consultative.
La composition du groupe d'examinateurs reste inchangée pendant la durée des épreuves. Le remplacement d'un examinateur qualifié absent, même temporairement, n'est pas autorisé.
Il pourra être fait appel à des fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat.

Article 24

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Abolition de dispositions antérieures

Résumé Cet article supprime des règles anciennes pour harmoniser les concours de la fonction publique.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 25 juillet 2018 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 11 > >

> - Arrêté du 28 mars 2014 > > Art. 1, Sct. Chapitre Ier : Admissibilité aux premier et second concours, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Préadmission et admission aux premier et second concours, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Chapitre III : Dispositions communes aux jurys de concours, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Chapitre IV : Dispositions diverses, Art. 15, Art. 16, Art. 18, Art. 19, Sct. Annexe, Art. Annexe 1 > >

Article 25

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Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé Cet arrêté est valable à partir de l'année 2024.

Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2024.

Article 26

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Chargé de l'exécution du présent arrêté

Résumé Le directeur de la police nationale doit faire appliquer cet arrêté et le publier au Journal officiel.

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.