JORF n°0173 du 28 juillet 2023

Chapitre IV : concours sur titres et travaux

Article 10

Les épreuves d'admissibilité comportent :

1° Un examen et une évaluation du dossier de chaque candidat.

Le dossier du candidat comprend :

- une lettre manuscrite de motivation du candidat ;

- un curriculum vitae ;

- une copie certifiée conforme des titres et diplômes détenus ;

- une copie certifiée conforme des études et travaux personnels en rapport avec la ou les disciplines figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le candidat mentionnera le nombre et la nature des pièces qui constituent le dossier.

Les travaux en langue étrangère sont acceptés sous réserve de la production d'une traduction ou d'une synthèse en langue française et des dispositions en matière d'équivalence des diplômes.

Dans les délais fixés par l'arrêté d'ouverture du concours, l'ensemble des dossiers sera transmis au service assurant l'organisation du concours qui se chargera de les transmettre aux membres du jury.

Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter sous forme d'une fiche de synthèse leurs mémoires universitaires et notes d'études ainsi que la liste de leurs publications le cas échéant, en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat.

Des examinateurs qualifiés sont désignés pour procéder à l'examen des dossiers des candidats ;

2° Des tests psychotechniques écrits, non notés, permettant de mesurer les aptitudes intellectuelles et le profil psychologique des candidats et d'évaluer les aptitudes et un potentiel professionnel à exercer une fonction déterminée (durée : deux heures trente).

Les résultats de ces tests sont transmis aux membres du jury de l'épreuve d'entretien de la phase d'admission.

Le jury établit par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles, par discipline, en s'appuyant sur l'examen du dossier du candidat qui n'est pas noté.

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Épreuves de préadmission pour les concours sur titres et travaux

Résumé Les candidats doivent passer des tests physiques pour être admis, y compris un parcours et un test d'endurance.

L'épreuve de préadmission comporte des épreuves d'exercices physiques dont la nature, les modalités et le barème sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Ces épreuves comportent un parcours d'habileté motrice et un test d'endurance cardio-respiratoire (coefficient 3).

Article 12

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury, qui débute par une présentation du candidat de cinq minutes au plus, permettant d'apprécier ses qualités de réflexion, ses connaissances d'ordre général, son comportement, son aptitude et sa motivation à exercer les fonctions de commissaire de police (durée : quarante minutes ; coefficient 5).

Les candidats titulaires d'un doctorat bénéficient d'une épreuve orale adaptée, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche.

Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury, qui a pour point de départ un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au plus au cours desquelles il présente notamment ses travaux, son parcours et ses motivations à occuper l'emploi postulé (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 5).

Les membres du jury disposent, des résultats des tests psychotechniques interprétés par un psychologue.