JORF n°0179 du 5 août 2015

Chapitre III : Décision du jury

Article 36

Hormis le jury de doctorat et le jury de validation des acquis de l'expérience, chaque jury se prononce par référence aux dispositions du règlement de scolarité ou dans les conditions prévues par les conventions entre les établissements co-accréditées.
Pour chaque étudiant, le jury prononce, suivant le cas :

- la validation de l'année d'études ;
- la non-validation de l'année d'études.

En cas de non-validation de l'année d'études, il propose :

- soit l'autorisation de redoublement de l'année d'études ;
- soit l'autorisation de redoublement selon un programme adapté ;
- soit le passage conditionnel entre la première et la deuxième année ; le passage conditionnel n'est pas autorisé entre la deuxième et la troisième année ;
- soit l'exclusion de l'école ou la non-délivrance du diplôme.

En cas de passage conditionnel, le jury fixe les conditions que l'étudiant doit satisfaire pour valider son année d'études.
Cette validation n'est effective qu'après constat par le jury de la satisfaction de ces conditions.

Article 37

La décision d'exclusion du cycle de formation d'ingénieurs est prise par le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école, en ce qui concerne les ingénieurs de l'armement.
La décision d'exclusion du cycle de formation d'ingénieurs, prise sur proposition du jury de validation des études concernées, est prononcée par le directeur de l'école, en ce qui concerne les autres élèves.
La décision de redoublement, de passage conditionnel ou de non-délivrance du diplôme d'ingénieur, prise sur proposition du jury de validation des études concernées, est prononcée par le directeur de l'école.

Article 38

La décision d'exclusion ou de non-délivrance de chaque diplôme de master, diplôme d'études de spécialisation et diplôme national de docteur, prise sur proposition du jury de validation des études concernées, est prononcée selon les mêmes modalités que celles définies aux articles 12 et 14 pour la décision d'admission.

Article 39

Seuls les élèves et les étudiants des masters peuvent être admis à redoubler. Sauf pour raisons graves de santé, un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité à l'école d'une décision de redoublement ou de passage conditionnel.

Article 40

Les étudiants qui ont satisfait à l'ensemble des obligations pour une période d'année d'études donnée sont automatiquement admis à poursuivre leur scolarité ou proposés pour la délivrance du diplôme préparé.
La validation des études effectuées dans le cadre d'une validation des acquis de l'expérience est définie par les textes en vigueur et le règlement de scolarité.

Article 41

La décision d'exclusion d'un auditeur est prise par le directeur de l'école sur proposition du directeur de la formation et de la recherche, conformément à des modalités définies par le règlement de scolarité.