JORF n°0177 du 1 août 2012

Arrêté du 24 juillet 2012

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 9 janvier 1989 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 14 juin 1988 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 24 mai 2011 relatif à la négociation dans les entreprises de la branche des commerces de détail non alimentaires dépourvues de délégué syndical et à la mise en place de la commission paritaire nationale de validation des accords d'entreprises de moins de 200 salariés, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 septembre 2011 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 4 juin 2012,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 14 juin 1988, tel que modifié par l'avenant du 1er février 1993, les dispositions de l'accord du 24 mai 2011 relatif à la négociation dans les entreprises de la branche des commerces de détail non alimentaires dépourvues de délégué syndical et à la mise en place de la commission paritaire nationale de validation des accords d'entreprises de moins de 200 salariés, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Les termes : « jusqu'au 21 août 2013 » figurant au dernier alinéa de l'article 1.1 sont exclus de l'extension comme contrevenant aux paragraphes II et III de l'article 6 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Les termes : « ou au niveau national jusqu'au 21 août 2013 » figurant au premier alinéa de l'article 2.2 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-24 du code du travail.
Les termes : « par la majorité des salariés » figurant dans la seconde phrase du paragraphe de l'article 2.2, intitulé « Conditions de validité », sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-27 du code du travail.
Les termes : « ou au niveau national jusqu'au 31 décembre 2013 » figurant au deuxième alinéa de l'article 2.2 et les termes : « ou à défaut au niveau national jusqu'au 21 août 2013 » figurant au deuxième point du deuxième tiret du deuxième alinéa de l'article 3.6 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.
Les termes : « ou au niveau national jusqu'au 21 août 2013 » figurant au 4° de l'alinéa 6 de l'article 2.3 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-27-1 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 3.1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du titre II, relatif au temps de travail, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 qui modifie la hiérarchie des normes et privilégie le niveau de l'accord d'entreprise en matière d'aménagement du temps travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juillet 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2011/32, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.