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Arrêté du 24 juillet 2009

Article 2

Abrogé13 février 2016

Créé le 7 août 2009

Peut être candidat à l'admission à l'Ecole spéciale militaire, à l'Ecole militaire interarmes ou au recrutement dans le corps des officiers de l'armée de terre tout titulaire de diplômes délivrés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues par le décret du 8 avril 2002 susvisé et équivalents aux diplômes exigés par le décret du 12 septembre 2008 précité.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 13 février 2016

Abrogé parArrêté du 1er février 2016art. 3

En vigueur du vendredi 7 août 2009 au vendredi 12 février 2016

Peut être candidat à l'admission à l'Ecole spéciale militaire, à l'Ecole militaire interarmes ou au recrutement dans le corps des officiers de l'armée de terre tout titulaire de diplômes délivrés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues par le décret du 8 avril 2002 susvisé et équivalents aux diplômes exigés par le décret du 12 septembre 2008 précité.