JORF n°0178 du 4 août 2009

Article 2

Article 2

Dans l'article 222-6.08 « Radar ― réflecteur radar » de la division 222 « Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, le texte du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Les navires qui ne présentent aucun matériau susceptible de produire un écho radar suffisant doivent être pourvus d'un réflecteur radar conforme à l'item A.1/1.33 ou A.1/4.39 de la division 311 du présent règlement.
Les navires existants sont mis en conformité avant le 1er juillet 2010. »


Historique des versions

Version 1

Dans l'article 222-6.08 « Radar ― réflecteur radar » de la division 222 « Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, le texte du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Les navires qui ne présentent aucun matériau susceptible de produire un écho radar suffisant doivent être pourvus d'un réflecteur radar conforme à l'item A.1/1.33 ou A.1/4.39 de la division 311 du présent règlement.

Les navires existants sont mis en conformité avant le 1er juillet 2010. »