Arrêté du 24 juillet 2007

Article 7

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 7 août 2007 · En vigueur du 29 décembre 2007 au 31 décembre 2008

La primo-vaccination et les rappels de vaccination des carnivores domestiques sont attestés au moyen :

- des informations telles que prévues dans la rubrique IV intitulée vaccination antirabique » du passeport pour animal de compagnie défini dans le règlement (CE) n° 998/2003 et la décision 2003/803/CE susvisés avec mention du numéro d'inscription du vétérinaire à l'Ordre, ou

- de l'apposition dans le passeport d'étiquettes autocollantes, conformes aux prescriptions figurant à l'annexe 2 du présent arrêté, ou

- jusqu'au 31 décembre 2008, de certificats de couleur, conformément aux exigences des articles 4 et 6 du présent arrêté.

La réalisation de la primo-vaccination antirabique des carnivores domestiques n'est considérée comme valable qu'à partir de vingt et un jours après la fin du protocole de vaccination prescrit par le fabricant, conformément à la décision 2005/91/CE de la Commission du 2 février 2005 susvisée.

La vaccination antirabique de rappel des carnivores domestiques est considérée en cours de validité le jour de sa réalisation.

En outre, le vétérinaire doit, pour chaque vaccination antirabique réalisée, enregistrer les informations relatives à cet acte vétérinaire :

- dans le cas du renseignement des informations prévues dans la rubrique IV intitulée vaccination antirabique » du passeport pour animal de compagnie, le vétérinaire mentionne dans un registre les informations suivantes :

- le numéro du passeport pour animal de compagnie ;

- le numéro d'identification de l'animal ;

- la date d'injection du vaccin.

- dans le cas de l'apposition dans le passeport d'étiquettes autocollantes, le vétérinaire mentionne dans un registre les informations suivantes :

- le numéro de l'étiquette ;

- la date de délivrance de l'étiquette ;

- le nom et les coordonnées du propriétaire de l'animal ;

- le nom de l'espèce concernée ;

- le numéro d'identification de l'animal ;

- les informations mentionnées sur l'étiquette ;

- le nom du vétérinaire qui a réalisé la vaccination.

Les registres peuvent se présenter sous forme papier ou informatisée. Les informations relatives à l'attestation de la vaccination antirabique mentionnées dans le registre doivent être conservées pendant une durée de un an.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parArrêté du 26 décembre 2007art. 2

Laprimo-vaccination et les rappels de vaccination des carnivores domestiques sont attestés au moyen :

\- des informations telles que prévues dans la rubrique IV intitulée vaccination antirabique »

du passeport pour animal de compagnie définidans le règlement (CE) n° 998/2003 et la décision 2003/803/CE susvisés avec mentiondu numéro d'inscriptiondu vétérinaire à l'Ordre, ou \-de l'apposition dansle passeport d'étiquettes autocollantes, conformes aux prescriptions figurant à l'annexe 2 du présent arrêté, ou \- jusqu'au 31 décembre 2008,de certificatsde couleur, conformément aux exigences des articles 4et 6du présent arrêté.

La réalisation de la primo-vaccination antirabique des carnivores domestiques n'est considérée comme valable qu'à partir de vingt et un jours après la fin du protocole de vaccination prescrit par le fabricant, conformément à la décision 2005/91/CE de la Commission du 2 février 2005 susvisée. La vaccination antirabique de rappel des carnivores domestiques est considérée en cours de validité le jourde sa réalisation. En outre, le vétérinaire doit, pour chaque vaccination antirabique réalisée, enregistrer les informations relatives à cet actevétérinaire : \- dans le cas du renseignement des informations prévues dansla rubrique IV intitulée vaccination antirabique » du passeport pour animal de compagnie, le vétérinaire mentionne dans un registre les informations suivantes : \- le numéro du passeport pour animal de compagnie ; \-le numéro d'identification de l'animal ; \-la date d'injection du vaccin.

\- dans le cas de l'apposition dans le passeport d'étiquettes autocollantes, le vétérinaire mentionnedans un registre les informations suivantes :

\- le numéro de l'étiquette ;

\- la date de délivrance de l'étiquette ;

\- le nom et les coordonnées du propriétaire de l'animal ;

\- le nom de l'espèce concernée ;

\- le numéro d'identification de l'animal ;

\- les informations mentionnées sur l'étiquette ;

\- le nom du vétérinaire qui a réalisé la vaccination.

Les registres peuvent se présenter sous forme papier ou informatisée. Les informations relatives à l'attestation de la vaccination antirabique mentionnées dans le registre doivent être conservées pendant une durée de un an.

En vigueur du mardi 7 août 2007 au vendredi 28 décembre 2007

Jusqu'au 31 décembre 2007, la primo-vaccination et les rappels de vaccination des carnivores domestiques sont attestés au moyen :

- de certificats de couleur, conformément aux exigences des articles

4

et

6

du présent arrêté, ou

- de l'apposition dans le passeport d'étiquettes autocollantes, conformes aux prescriptions figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

A partir du 1er janvier 2008, le certificat de primo-vaccination antirabique et le certificat de vaccination antirabique de rappel des carnivores domestiques sont remplacés par des étiquettes autocollantes, conformes aux prescriptions figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

Ces étiquettes sont apposées dans le cadre gauche de la rubrique IV intitulée "vaccination antirabique" du passeport pour animal de compagnie tel que mentionné dans le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil.

La réalisation de la primo-vaccination antirabique des carnivores domestiques n'est considérée comme valable qu'à partir de vingt et un jours après la fin du protocole de vaccination prescrit par le fabricant, conformément à la décision 2005/91/CE de la Commission du 2 février 2005 établissant la date à partir de laquelle la vaccination antirabique est considérée en cours de validité.

Les dates de début et de la fin de la validité du vaccin sont reportées sur ces étiquettes par le vétérinaire qui a procédé à la vaccination.

La vaccination antirabique de rappel des carnivores domestiques est considérée en cours de validité le jour de sa réalisation et la fin de sa validité est reportée sur ces étiquettes par le vétérinaire qui a procédé à la vaccination de rappel.

En outre, le vétérinaire doit, pour chaque vaccination antirabique réalisée, mentionner dans un registre les informations suivantes :

le numéro de l'étiquette ;

la date de délivrance de l'étiquette ;

le nom et les coordonnées du propriétaire de l'animal ;

le nom de l'espèce concernée ;

le numéro d'identification de l'animal ;

les informations mentionnées sur l'étiquette ;

le nom du vétérinaire qui a réalisé la vaccination.

Ce registre peut se présenter sous forme papier ou informatisée. Les informations relatives à l'attestation de la vaccination antirabique mentionnées dans le registre doivent être conservées pendant une durée de un an.