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Arrêté du 24 juillet 2007

Annexes

Abrogé1 janvier 2009

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 7 août 2007 · En vigueur depuis le 29 décembre 2007

Les modèles de carnets de certificats de primo-vaccination antirabique et de carnets de certificats de vaccination antirabique de rappel mentionnés à l'article 4 du présent arrêté sont déposés au ministère de l'agriculture (direction générale de l'alimentation).

Ces deux modèles ont été enregistrés par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs :

- sous le numéro 50-4318 en ce qui concerne le carnet de certificats de primo-vaccination antirabique de tous les animaux domestiques effectuée au moyen d'un vaccin dont le protocole d'emploi ne comporte qu'une seule injection ;

- et sous le numéro 50-4319 en ce qui concerne le carnet de certificats de vaccination antirabique de rappel.

Créé le 7 août 2007 · En vigueur depuis le 29 décembre 2007

Les étiquettes sont apposées dans le cadre gauche de la rubrique IV intitulée "vaccination antirabique" du passeport pour animal de compagnie tel que défini dans le règlement (CE) n° 998/2003 et la décision 2003/803/CE susvisés.

Les étiquettes autocollantes, utilisées pour attester la vaccination antirabique des carnivores domestiques, doivent mentionner les indications suivantes :

1° Mentions obligatoires concernant la certification de la vaccination antirabique :

- le nom du fabricant ;

- la désignation du vaccin ;

- le numéro de lot du vaccin ;

- la date de réalisation de la vaccination, mention traduite en langue anglaise ;

- la date de début de validité de la vaccination, mention traduite en langue anglaise ;

- la date de fin de validité de la vaccination, mention traduite en langue anglaise ;

- le numéro unique de l'étiquette.

Le vétérinaire appose la vignette du vaccin et renseigne les informations relatives aux dates de réalisation et de validité de la vaccination.

Le numéro de chaque étiquette est composé :

- du code ISO de la France : FR ;

- du code identifiant de l'éditeur des étiquettes autocollantes ;

- d'un numéro unique attribué par l'éditeur.

2° Dimensions et format des étiquettes autocollantes :

Le format des étiquettes doit être adapté à la taille et à la forme des cases de la rubrique IV du passeport intitulée " vaccination antirabique " qui correspondent au nom du fabricant, à la désignation du vaccin, au numéro de lot, aux dates de vaccination et de validité de la vaccination.

Le format du passeport type, de 100 x 152 mm, est défini dans la décision 2003/803/CE de la Commission du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets.

3° Caractéristiques techniques des étiquettes autocollantes :

Les étiquettes doivent êtres conçues de façon à adhérer au passeport immédiatement après la pose et en permanence, ainsi qu'à se déchirer ou s'altérer de manière visible lorsqu'on tente de les enlever.

Les étiquettes doivent être résistantes aux agents extérieurs (humidité, eau et température), aux produits chimiques et solvants.

Les étiquettes sont préimprimées et doivent porter les mentions obligatoires énumérées ci-dessus. La préimpression doit être inaltérable.

Les étiquettes doivent permettre une excellente imprimabilité par l'écriture manuscrite à l'aide d'un stylo bille.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du mardi 7 août 2007 au mercredi 31 décembre 2008

Annexes
Article Annexe 1
Article Annexe 2