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Arrêté du 24 juillet 2006

Article 4

Abrogé10 novembre 2012

Créé le 3 août 2006

Jusqu'à leur remise au président de la commission d'organisation des opérations électorales, les plis sont conservés à la poste dans des boîtes postales ouvertes à cet effet. Ces plis sont remis par la poste au président de la commission d'organisation des opérations électorales, ou à son représentant dûment habilité, selon les modalités qu'ils détermineront préalablement.
Mentions de ces remises ainsi que du nombre de plis concernés sont faites au procès-verbal des opérations de vote.
Toute enveloppe d'envoi ne portant pas les mentions prévues à l'article 3, non cachetée ou décachetée, ou ne contenant pas l'enveloppe électorale opaque est considérée comme non valable et mise de côté pour être annexée au procès-verbal. Sur chacune des enveloppes mises de côté, le président de la commission des opérations électorales porte ou fait porter le motif de la non-prise en compte du vote. Celui-ci est également porté sur le procès-verbal avec indication du nombre des enveloppes écartées.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2006-07-24 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 novembre 2012

Abrogé parArrêté du 31 octobre 2012art. 7

En vigueur du jeudi 3 août 2006 au vendredi 9 novembre 2012